L’entreprise qui partage qui réaliserait un bénéfice sur ce dispositif peut être sanctionnée comme un délit de marchandage. Le marchandage est sanctionné comme un délit lorsqu’il n’est pas effectué dans le cadre des dispositions relatives au droit du travail. Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est également interdite. Les poursuites peuvent être engagées sur le fondement de l’article L8231-1 du Code du travail exclusivement ou de l’article L8241-1 du Code du travail – qui concerne le prêt illicite de main-d’œuvre -, ou sur les deux bases en même temps. Sur le plan civil, en cas de défaillance, l’entreprise d’accueil de la main-d’œuvre est substitué au faux sous-traitant pour le paiement de tous les droits dus aux salariés faisant l’objet de la fausse sous-traitance. Sur le plan pénal, toute personne physique responsable du délit est passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, avec ou sans interdiction d’exercer l’activité de sous-entrepreneur de main-d’œuvre pour une durée de deux ans à dix ans). Pour les entreprises, l’amende est de 150 000 euros, avec ou sans dissolution, interdiction d’exercer, fermeture d’établissements, exclusion des marchés publics, confiscation etc.